Article R315-20 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version07/10/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-14 (T), Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 16 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-23-3 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 2 () JORF 7 octobre 2005

Les anciens membres du conseil d'administration qui ont exercé leurs fonctions d'administrateur pendant au moins douze ans peuvent obtenir, sur leur demande, l'honorariat.
L'honorariat leur est conféré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de l'établissement. Il n'est assorti d'aucun avantage financier imputable sur le budget de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2005

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