Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration
Article R315-21 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 2 () JORF 7 octobre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous, ce mandat prend fin avant l'expiration de cette durée si le membre du conseil cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels il a été élu.
Le mandat des membres du conseil d'administration qui appartiennent à l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale prend fin lors du renouvellement de cette assemblée ou à la date de sa dissolution. Toutefois, ce mandat est alors prolongé jusqu'à l'élection de leur remplaçant par la nouvelle assemblée. Ces dispositions sont applicables aux représentants du personnel et des personnes bénéficiaires des prestations en cas de renouvellement des instances dont ils sont issus.
Commentaires • 8
La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est définie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. Le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles ne peut en conséquence qu'en être l'explicitation. […]
Lire la suite…[…] relatif à la composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux, aux modalités de désignation de leurs membres et modifiant le code de l'action sociale et des familles, soulève des réserves de la part des gestionnaires de ces établissements. Ceux-ci font remarquer que seul le département est considéré comme financeur et représenté en tant que tel au conseil d'administration. […] La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est régie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. […] codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 21 septembre 2023, n° 2100768
[…] 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles : « Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites. () ». Aux termes de l'article R. 315-63 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation ».
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La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est régie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. Le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005, qui a fait l'objet, comme la loi, d'une large concertation, codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 dudit code, ne peut en conséquence qu'en être l'explicitation. […] L. 315-10). […]
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