Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration
Article R315-21 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaires • 8
La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est définie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. Le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles ne peut en conséquence qu'en être l'explicitation. […]
Lire la suite…[…] relatif à la composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux, aux modalités de désignation de leurs membres et modifiant le code de l'action sociale et des familles, soulève des réserves de la part des gestionnaires de ces établissements. Ceux-ci font remarquer que seul le département est considéré comme financeur et représenté en tant que tel au conseil d'administration. […] La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est régie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. […] codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 21 septembre 2023, n° 2100768
[…] 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 315-21 du code de l'action sociale et des familles : « Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics mentionnés à la présente sous-section sont gratuites. () ». Aux termes de l'article R. 315-63 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation ».
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La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est régie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. Le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005, qui a fait l'objet, comme la loi, d'une large concertation, codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 dudit code, ne peut en conséquence qu'en être l'explicitation. […] L. 315-10). […]
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