Article R315-22 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version07/10/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 18 (Ab), Code de l'action sociale et des familles - art. R315-16 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-23-4 (V)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

Le président du conseil d'administration prononce la démission d'office des membres qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives du conseil.
Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait pris fin le mandat du membre qu'il a remplacé.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 11 juillet 2014, n° 1302975
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-6 du code de l'action sociale et des familles, « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. » ; qu'aux termes de l'article R. 315-22 du même code, « Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 315-23-3 du même code, […]

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