Article R315-23-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2005 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-18 (T)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président.
Le règlement intérieur de chaque établissement fixe le nombre des séances du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à quatre séances par an ainsi que les modalités de convocation de ses membres.
En dehors des séances prévues dans le règlement intérieur, le conseil est réuni sur demande écrite soit des deux tiers de ses membres, soit du directeur.
L'ordre du jour est arrêté par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président et adressé au moins sept jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'aux personnes habituellement convoquées à titre consultatif.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2005
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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2003097
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence du Pays Capdenacois le paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 315-23-1 du code de l'action sociale et des familles ; — le conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) n'était pas compétent pour décider de la modification de sa composition ; — la délibération méconnaît les dispositions de l'article R. 315-23-3 du code de l'action sociale et des familles ;

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2Tribunal administratif de Toulouse, 24 juillet 2014, n° 1005284
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 36-07-01-04 […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.315-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration. » ; qu'aux termes de l'article R.315-23-1 du même code : « Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, […]

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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 2 avril 2019, 17BX03730, 17BX03731, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les autres moyens soulevés par M me B… en première instance, relatifs à l'absence de transmission de la délibération du conseil d'administration au représentant de l'État en application de l'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles, et au détournement de pouvoir ne sont pas fondés. […] En outre, aux termes de l'article R. 315-23-1 du même code : » Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président. / (…) / L'ordre du jour est arrêté par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, […]

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