Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration
Article R315-23-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le règlement intérieur de chaque établissement fixe le nombre des séances du conseil d'administration qui ne peut être inférieur à quatre séances par an ainsi que les modalités de convocation de ses membres.
En dehors des séances prévues dans le règlement intérieur, le conseil est réuni sur demande écrite soit des deux tiers de ses membres, soit du directeur.
L'ordre du jour est arrêté par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président et adressé au moins sept jours à l'avance, sauf cas d'urgence, à l'ensemble des membres du conseil ainsi qu'aux personnes habituellement convoquées à titre consultatif.
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[…] 2°) de mettre à la charge de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence du Pays Capdenacois le paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 315-23-1 du code de l'action sociale et des familles ; — le conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) n'était pas compétent pour décider de la modification de sa composition ; — la délibération méconnaît les dispositions de l'article R. 315-23-3 du code de l'action sociale et des familles ;
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[…] 36-07-01-04 […] Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.315-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration. » ; qu'aux termes de l'article R.315-23-1 du même code : « Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, […]
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3. CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 2 avril 2019, 17BX03730, 17BX03731, Inédit au recueil Lebon
[…] – les autres moyens soulevés par M me B… en première instance, relatifs à l'absence de transmission de la délibération du conseil d'administration au représentant de l'État en application de l'article L. 315-14 du code de l'action sociale et des familles, et au détournement de pouvoir ne sont pas fondés. […] En outre, aux termes de l'article R. 315-23-1 du même code : » Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, de son vice-président. / (…) / L'ordre du jour est arrêté par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, […]
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