Article R315-23-2 du Code de l'action sociale et des familles

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Version07/10/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2005 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-19 (T)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. En cas d'incident, le président peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Le conseil d'administration doit alors obligatoirement être convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2005
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