Article R315-23-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2005 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-20 (T)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre de membres présents.
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande.
Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
Le vote par correspondance ou le vote par procuration n'est pas admis.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2005
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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, 1ère chambre, 4 juillet 2023, n° 2003097
Annulation

[…] — la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 315-23-1 du code de l'action sociale et des familles ; — le conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) n'était pas compétent pour décider de la modification de sa composition ; — la délibération méconnaît les dispositions de l'article R. 315-23-3 du code de l'action sociale et des familles ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 315-14 du code de l'action sociale et des familles ; — elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

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2Tribunal administratif de Toulouse, 11 juillet 2014, n° 1302975
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 39-01-03 […] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-6 du code de l'action sociale et des familles, « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. » ; qu'aux termes de l'article R. 315-22 du même code, « Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 315-23-3 du même code, « Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents » ; […]

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