Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 1 : Composition et fonctionnement des conseils d'administration
Article R315-23-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 octobre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours au moins et de quinze jours au plus ; la délibération prise à la seconde séance est valable quel que soit le nombre de membres présents.
En cas de vote, celui-ci a lieu au scrutin secret lorsque le quart au moins des membres présents en fait la demande.
Sauf dans le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix.
Le vote par correspondance ou le vote par procuration n'est pas admis.
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Décisions • 2
[…] — la délibération litigieuse méconnaît les dispositions de l'article R. 315-23-1 du code de l'action sociale et des familles ; — le conseil d'administration de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) n'était pas compétent pour décider de la modification de sa composition ; — la délibération méconnaît les dispositions de l'article R. 315-23-3 du code de l'action sociale et des familles ; — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 315-14 du code de l'action sociale et des familles ; — elle est entachée d'un détournement de pouvoir.
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 11 juillet 2014, n° 1302975
[…] 39-01-03 […] 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-6 du code de l'action sociale et des familles, « Le conseil d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux qui relèvent d'une seule commune ou d'un seul département comprend douze membres. » ; qu'aux termes de l'article R. 315-22 du même code, « Il est pourvu dans le délai d'un mois au remplacement des membres qui ont cessé leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat. » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 315-23-3 du même code, « Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents » ; […]
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