Article R315-23-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version07/10/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 7 octobre 2005 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R315-22 (T)

Entrée en vigueur le 7 octobre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1260 du 4 octobre 2005 - art. 1 () JORF 7 octobre 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. Ce registre est mis à la disposition des administrateurs qui peuvent le consulter sur place. Ils peuvent également obtenir des copies ou extraits des délibérations mais sont tenus, dans l'usage qu'ils en font, au respect des prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 10 avril 2012, n° 1105108
Annulation

[…] 28-08-05-04 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 315-23-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans un registre spécial confié à la garde du directeur de l'établissement. […]

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  • Personne âgée·
  • Commission·
  • Établissement·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Hébergement·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Election·
  • Personnes
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