Article R315-24 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version30/05/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 22 (M), Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sous réserve des dispositions statutaires en vigueur, les directeurs des établissements publics régis par le présent chapitre sont nommés par le ministre chargé de l'action sociale après avis du président du conseil d'administration. Le ministre peut déléguer ce pouvoir aux préfets.
Les fonctions de comptable sont assurées par les comptables des services déconcentrés du Trésor.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 30 mai 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 15 septembre 2022, n° 19/08690
Infirmation partielle

[…] — condamné l'établissement public local MAISON DE RETRAITE [4] [Localité 3] aux dépens. Statuant à nouveau, Vu l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, l'article R. 315-24 du Code de l'action sociale et des familles, les articles 1152, 1156, 1161 du Code Civil ancien, A titre principal — juger que le contrat de location est caduc;

 Lire la suite…
  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Retraite·
  • Etablissement public·
  • Clause pénale·
  • Contrat de location·
  • Loyer·
  • Matériel·
  • Astreinte·
  • Résiliation·
  • Déchéance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).