Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 2 : Dispositions relatives au personnel
Article R315-24 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 1
Les fonctions de comptable sont assurées par les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 15 septembre 2022, n° 19/08690
[…] — condamné l'établissement public local MAISON DE RETRAITE [4] [Localité 3] aux dépens. Statuant à nouveau, Vu l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, l'article R. 315-24 du Code de l'action sociale et des familles, les articles 1152, 1156, 1161 du Code Civil ancien, A titre principal — juger que le contrat de location est caduc;
Lire la suite…- Demande en paiement relative à un autre contrat·
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