Article R315-24 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 22 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 1

Sous réserve des dispositions statutaires en vigueur, les directeurs des établissements publics régis par le présent chapitre sont nommés par le ministre chargé de l'action sociale après avis du président du conseil d'administration. Le ministre peut déléguer ce pouvoir aux préfets.
Les fonctions de comptable sont assurées par les comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 15 septembre 2022, n° 19/08690
Infirmation partielle

[…] — condamné l'établissement public local MAISON DE RETRAITE [4] [Localité 3] aux dépens. Statuant à nouveau, Vu l'article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968, l'article R. 315-24 du Code de l'action sociale et des familles, les articles 1152, 1156, 1161 du Code Civil ancien, A titre principal — juger que le contrat de location est caduc;

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  • Demande en paiement relative à un autre contrat·
  • Retraite·
  • Etablissement public·
  • Clause pénale·
  • Contrat de location·
  • Loyer·
  • Matériel·
  • Astreinte·
  • Résiliation·
  • Déchéance
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