Article R315-25 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées et de celles que le conseil d'administration peut lui déléguer, en application des dispositions de l'article L. 315-17, le directeur a la responsabilité de la marche générale de l'établissement. Il est chargé de l'animation technique, de l'administration et de la gestion de l'établissement.
Il procède à la nomination du personnel dans la limite des effectifs arrêtés par le conseil d'administration et dans les conditions prévues par les statuts particuliers applicables à ces personnels.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions4


1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 24 mars 2022, 19BX03281, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. En application de l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles, le directeur de l'établissement social ou médico-social nomme le personnel et exerce son autorité sur l'ensemble de celui-ci. Aux termes de l'article R. 315-25 de ce code : « (…) le directeur a la responsabilité de la marche générale de l'établissement. Il est chargé de l'animation technique, de l'administration et de la gestion de l'établissement. (…) ».

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  • Prime

2Tribunal administratif de Grenoble, 5 juin 2012, n° 1001511
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que les éléments du dossier démontrent l'existence d'un conflit entre le directeur nouvellement nommé au début de l'année 2008 et M me X, conflit qui a débuté avec la remise en cause par le directeur d'un projet de partenariat avec le centre hospitalier de Pont-de-Beauvoisin élaboré par M me X dans les mois précédents ; que cette décision prise par le directeur dans l'exercice des compétences qui lui sont conférées par l'article R. 315-25 du code de l'action sociale et des familles n'apparaissait en aucune manière comme une décision visant à remettre en cause l'activité de la requérante ; qu'à partir de là, les relations entre les deux agents se sont détériorées, […]

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  • Harcèlement moral·
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  • Service·
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3CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 27 juin 2017, 15BX03485, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il n'a jamais été informé d'une délibération du conseil d'administration relative au remplacement du poste de directeur adjoint par un cadre socio-éducatif (article R. 315-25 du code de l'action sociale et des familles) ;

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