Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique / Sous-section 2 : Dispositions relatives au personnel
Article R315-26 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 8 mars 2011, n° 0702057
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-26 du code de l'action sociale et des familles : « Dans la mesure où elles ne sont pas fixées par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, les règles concernant les personnels des établissements publics soumis aux dispositions du présent chapitre sont établies par délibération du conseil d'administration. » ; […]
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