Article R315-26 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 sont les articles : Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 24 (M), Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Dans la mesure où elles ne sont pas fixées par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, les règles concernant les personnels des établissements publics soumis aux dispositions du présent chapitre sont établies par délibération du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 8 mars 2011, n° 0702057
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-26 du code de l'action sociale et des familles : « Dans la mesure où elles ne sont pas fixées par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, les règles concernant les personnels des établissements publics soumis aux dispositions du présent chapitre sont établies par délibération du conseil d'administration. » ; […]

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