Article R315-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version07/10/2005
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Version18/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juin 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 2

Sous réserve des avis et de l'autorisation prévus à l'article L. 313-1-1, les établissements publics mentionnés à l'article L. 315-1 qui relèvent d'une seule collectivité territoriale sont créés par une délibération du conseil de ladite collectivité.


Lorsqu'ils relèvent de plusieurs collectivités territoriales ou qu'ils sont constitués avec la participation financière d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, leur création ne peut résulter que de délibérations identiques des organes délibérants de chacune de ces collectivités ou organismes.


La ou les délibérations fixent notamment :


a) L'objet et les missions qui sont assignés à l'établissement public ;


b) Son siège et son implantation ;


c) Son organisation et ses règles de fonctionnement ;


d) Sous réserve des articles R. 315-6 à R. 315-14, la composition de son conseil d'administration ainsi que les modalités de désignation des représentants des personnes qu'il accueille.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2016

Commentaire1


Mme Pons Josette · Questions parlementaires · 1er novembre 2005

Aux termes de l'article L. 315-2, alinéa 1er, du code de l'action sociale et des familles « les établissements et services sociaux et médico-sociaux publics sont créés par arrêté du ou des ministres compétents, par délibération de la ou des collectivités territoriales compétentes ou d'un groupement ou par délibération du conseil d'administration d'un établissement public ». […] Ce dispositif, complété par la désignation d'un conseil d'administration tel que prévu à l'article L. 315-9, permet de doter l'établissement, […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 30 juin 2020, n° 18/00820
Infirmation

[…] Par courrier reçu à la Cour le 01 mars 2018 , […] L'article L315-1 du même code , […] stipule que I-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L251-2 et L254-1 du code de l'action sociale et des familles. (') IV.- Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, […] Conformément à l'article R315-1 du même code , lorsque , à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L 315-1, […] Entendue par M me Q R le 22 juillet 2017 , […]

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  • Infirmier·
  • Pénalité·
  • Prescription médicale·
  • Facturation·
  • Assurance maladie·
  • Acte·
  • Service médical·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Service

2Cour d'appel de Paris, 15 mai 2014, n° 13/08175
Infirmation

[…] L'J-F G H I justifie, par les pièces jointes à une note en délibéré demandée par le président, de son statut de personne publique chargée de la gestion d'un établissement médico-social, au sens des articles L'315-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.

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  • Contredit·
  • Juridiction administrative·
  • Droit public·
  • Homme·
  • Établissement·
  • Conseil·
  • Compétence·
  • Personnel non statutaire·
  • Adulte·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Bordeaux, 20 juin 2016, n° 1502408

[…] Il soutient que le 30 mars 2011, le Conseil Municipal de Coulounieix-Chamiers a décidé par délibération du principe de la création d'un établissement public autonome en application de l'article L 315-1 et R 315-1 et suivant du code de l'action Sociale et des Familles. […]

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  • Taxes foncières·
  • Immeuble·
  • Service public·
  • Impôt·
  • Etablissement public·
  • Propriété publique·
  • Personne publique·
  • Personne âgée·
  • Finances publiques·
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