Article R315-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version18/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juin 2016

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 2

Lorsque la création de l'établissement public est liée à la mise en place d'un nouvel équipement ou à une extension importante au sens de l'article D. 313-2, d'un équipement existant sur le territoire d'une commune dont cet établissement ne relève pas, cette mesure ne peut être prise qu'après avis du conseil municipal de cette commune.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2016

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