Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public / Section 1 : Dispositions générales
Article R315-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaires • 2
Les articles R. 315-3 et R. 315-4 du code de l'action sociale et des familles disposent qu'une cession du service précité peut avoir lieu en direction «d'établissement sociaux ou médico-sociaux qui poursuivent des objectifs analogues ou complémentaires en faveur d'une même catégorie de bénéficiaires». Néanmoins cette disposition est source de plusieurs interrogations. Elle lui demande d'indiquer, d'une part, si la commune et son CCAS doivent choisir seuls ou avec la collaboration de la DDCSPP le nouveau repreneur.
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Les articles R. 315-3 et R. 315-4 du code de l'action sociale et des familles disposent qu'une cession du service précité peut avoir lieu en direction « d'établissement sociaux ou médico-sociaux qui poursuivent des objectifs analogues ou complémentaires en faveur d'une même catégorie de bénéficiaires ». Néanmoins cette disposition est source de plusieurs interrogations. Elle lui demande d'indiquer, d'une part, si la commune et son CCAS doivent choisir seuls ou avec la collaboration de la DDCSPP le nouveau repreneur.
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