Article R315-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/04/2010
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Version18/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-612 du 23 mai 1978 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juin 2016

Modifié par : Décret n°2016-801 du 15 juin 2016 - art. 2

La suppression d'un établissement public intervient à l'initiative de la ou des collectivités ou organismes concernés, ou sur la demande motivée des deux tiers des membres de son conseil d'administration ou lorsque l'autorité compétente a, dans les conditions prévues aux articles L. 313-15 et L. 313-16, prononcé la fermeture totale et définitive du ou des équipements que l'établissement gère.


Elle résulte d'une délibération de la collectivité territoriale qui a créé l'établissement. Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou un centre communal ou intercommunal d'action sociale ont participé à la création, les délibérations des conseils de ces collectivités ou organismes doivent être rédigées en des termes identiques.


La ou les délibérations doivent prévoir le transfert des biens affectés au fonctionnement de l'établissement supprimé ainsi que des droits, dont l'autorisation de fonctionnement de l'établissement ou du service et obligations le concernant à la ou aux collectivités territoriales, à un établissement de même nature au sens de l'article R. 315-3, ou à un établissement de santé.


A défaut, le transfert est réalisé par le préfet du département dans lequel est implanté l'établissement.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2016

Commentaires2


Mme Marie-Line Reynaud · Questions parlementaires · 26 novembre 2013

Les articles R. 315-3 et R. 315-4 du code de l'action sociale et des familles disposent qu'une cession du service précité peut avoir lieu en direction « d'établissement sociaux ou médico-sociaux qui poursuivent des objectifs analogues ou complémentaires en faveur d'une même catégorie de bénéficiaires ». Néanmoins cette disposition est source de plusieurs interrogations. Elle lui demande d'indiquer, d'une part, si la commune et son CCAS doivent choisir seuls ou avec la collaboration de la DDCSPP le nouveau repreneur.

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Mme Marie-Line Reynaud · Questions parlementaires · 25 juin 2013

Les articles R. 315-3 et R. 315-4 du code de l'action sociale et des familles disposent qu'une cession du service précité peut avoir lieu en direction «d'établissement sociaux ou médico-sociaux qui poursuivent des objectifs analogues ou complémentaires en faveur d'une même catégorie de bénéficiaires». Néanmoins cette disposition est source de plusieurs interrogations. Elle lui demande d'indiquer, d'une part, si la commune et son CCAS doivent choisir seuls ou avec la collaboration de la DDCSPP le nouveau repreneur.

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Décision1


1Tribunal administratif de Guyane, 26 mars 2024, n° 2400268
Rejet

[…] — il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'action sociale et des familles dès lors que l'IMED n'a pas bénéficié d'un délai raisonnable et adapté afin de répondre aux injonctions adressées par l'ARS ; […] Enfin, la décision prise par l'ARS impose, sur le fondement de l'article R315-4 du CASF, que la CTG prenne une délibération spécifique supprimant l'IMED et prévoyant le transfert des biens affectés à son fonctionnement. […] O R D O N N E :

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