Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre VI : Autres catégories d'établissements et de services soumis à autorisation / Section unique : Lieux de vie et d'accueil
Article D316-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 256
Selon les cas, les personnes énumérées au I de l'article D. 316-2 peuvent être adressées ou orientées :
1. Par un président de conseil général, un préfet de département, une autorité judiciaire, un directeur général d'une agence régionale de santé ;
2. Par un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social ;
3. Par la famille, le représentant légal ou l'entourage des intéressés ;
4. Par les commissions mentionnées à l'article L. 245-1 ;
Les autorités, les personnes physiques et morales et les commissions précitées peuvent être extérieures au département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] — le projet de Lieu de Vie et d'Accueil a une vocation nationale, comme l'y autorise l'article D. 316-3 du code de l'action sociale et des familles et le refus d'autorisation ne saurait donc dépendre des seuls besoins du département d'implantation (c'est-à-dire notamment de la capacité budgétaire du département de la Drôme à proposer le placement d'un enfant ou d'un jeune majeur dans un Lieu de Vie et d'Accueil) ; le motif de refus est donc erroné en droit.
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[…] Considérant, d'autre part, que selon l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, publié le 30 décembre 2004 au Journal officiel de la République française « … II.A la date de publication du présent décret, les personnes physiques ou morales gestionnaires de lieux de vie et d'accueil non autorisés et ayant conclu un contrat ou une convention avec l'une des autorités ou personnes morales énumérées à l'article D. 316-3 du code de l'action sociale et des familles, ou ayant bénéficié d'une habilitation par l'une de ces autorités, disposent d'un délai de deux ans pour déposer une demande d'autorisation de création de lieu de vie et d'accueil » ;
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3. Cour administrative d'appel de Lyon, 7 juillet 2011, n° 10LY01093
[…] 04-03-01-02 […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles : « La création, […] Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25 … » ; qu'en application de l'article L. 313-3 de ce code, […] les personnes physiques ou morales gestionnaires de lieux de vie et d'accueil non autorisés et ayant conclu un contrat ou une convention avec l'une des autorités ou personnes morales énumérées à l'article D. 316-3 du code de l'action sociale et des familles, ou ayant bénéficié d'une habilitation par l'une de ces autorités, […]
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Ratione materiae, le litige relève clairement du 1° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative rangeant parmi les jugements rendus en premier et dernier ressort, ceux statuant sur les « litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnésn'était pas injustifiée au vu des circonstances.
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