Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation / Chapitre VI : Autres catégories d'établissements et de services soumis à autorisation / Section unique : Lieux de vie et d'accueil
Article D316-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 2013
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-11 du 4 janvier 2013 - art. 1
I.-Les dispositions relatives au contrôle, mentionnées à la section IV du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles sont applicables aux lieux de vie et d'accueil.
II.-Dans le respect du principe de confidentialité mentionné au 4° de l'article L. 311-3, le responsable du lieu de vie et d'accueil retrace, dans un document, les indications relatives aux caractéristiques des personnes accueillies ainsi que la date de leur entrée et celle de leur sortie.
Ce document est tenu en permanence à la disposition des autorités et personnes morales mentionnées aux 1 et 2 de l'article D. 316-3. En cas de modification, il est transmis sans délai aux autorités ayant délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1.
III.-Le responsable du lieu de vie et d'accueil établit, au moins chaque année, un rapport sur l'évolution de la situation de chaque personne accueillie et sur l'organisation des conditions de son accueil.
Ce rapport est adressé à l'autorité, la personne morale ou la commission mentionnées aux 1,2 et 4 de l'article D. 316-3, responsable de l'adressage ou de l'orientation.
Dans le cas où la personne a été adressée par l'une des personnes physiques mentionnées au 3 de l'article D. 316-3, ledit rapport est transmis au préfet de département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.
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[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « () III. – Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. […] Aux termes de l'article D. 316-1 du même code : « I. – Un lieu de vie et d'accueil, au sens du III de l'article L. 312-1 vise, par un accompagnement continu et quotidien, à favoriser l'insertion sociale des personnes accueillies. […]
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[…] qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles : « I.- Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] qu'aux termes de l'article D . 316 -1 du même code : « I. – Un lieu de vie et d'accueil, […] R. 316 -5. – I. – Les frais de fonctionnement de chaque lieu de vie et d'accueil défini aux articles D . 316 -1 à D . 316 - 4 […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 22 novembre 2012, n° 1102175
[…] 04-03-01-08 […] • l'obligation de disposer en permanence des registres des personnes accueillies figure à l'article D. 316-4 du code de l'action sociale et des familles et son absence constitue donc un manquement à des obligations réglementaires ;
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