Article R321-1 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°72-990 du 23 octobre 1972 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Constituent un établissement soumis aux dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-3 et à celles du présent chapitre les installations aménagées par une personne physique ou par une personne morale de droit privé pour héberger ou accueillir collectivement, de façon habituelle, des mineurs quel que soit leur nombre, sans les insérer dans une famille.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 7 avril 2011, n° 10NC00916
Rejet

[…] 10-01-05-02 […] — la délibération attaquée viole la loi et est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne l'application du régime déclaratif : les dispositions relatives aux lieux de vie habilités au sens de l'article 313-1 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas à être appliquée aux structures relevant de l'article 321-1 du code de l'action sociale et des familles ; le département des Vosges ne pouvait pas limiter à deux mineurs les capacités d'accueil des structures bénéficiant du régime déclaratif de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 13 avril 2010, n° 0801280
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 54-01-04-01-02 […] — en prétendant limiter à deux mineurs les capacités d'accueil des structures bénéficiant du régime déclaratif de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles, la délibération attaquée méconnait les dispositions de ce code, en particulier celles de l'article R. 321-1, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

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