Article R321-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°72-990 du 23 octobre 1972 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

La déclaration mentionnée à l'article L. 321-1 est accompagnée :
1° S'il s'agit d'une personne morale, d'une copie des statuts et de l'indication des membres des organes dirigeants ;
2° S'il s'agit d'une personne physique, d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un certificat médical par un médecin assermenté, de l'indication des lieux où elle a résidé, des professions qu'elle a exercées pendant les dix années précédentes et, le cas échéant, de ses titres et qualifications ;
3° Le cas échéant, des récépissés et des documents attestant que les formalités requises pour l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé ont été accomplies, en application des dispositions du chapitre I er du titre IV du livre IV du code de l'éducation ;
4° Des plans des locaux affectés à l'hébergement ou à l'accueil des mineurs et des dispositifs de sécurité prévus ;
5° Du règlement intérieur de l'établissement ;
6° Du budget prévisionnel ;
7° Des documents et renseignements énumérés au 2° ci-dessus, pour la personne chargée de la direction de l'établissement ;
8° Le cas échéant, de l'indication de l'état civil de l'économe ou de la personne en tenant lieu ;
9° De la nomenclature des postes de personnels qui doivent être chargés de l'encadrement ;
La déclaration doit en outre comporter :
1° Des renseignements sur l'effectif, l'âge, le sexe et les catégories de mineurs qui seront reçus dans l'établissement ;
2° Des indications sur les conditions dans lesquelles seront assurés : la surveillance médicale des mineurs ou, s'il y a lieu, les soins et l'éducation spécialisée que requiert leur état ; selon leur âge, l'enseignement général ou technologique et, s'ils ont terminé leur apprentissage, la rémunération ou le pécule versé en contrepartie de leur travail ;
3° L'évaluation des frais de séjour demandés aux intéressés, éventuellement l'indication des organismes de prise en charge pressentis et des conditions d'assurance.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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