Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre II : Etablissements soumis à déclaration / Chapitre Ier : Accueil de mineurs
Article R321-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Sauf en cas de force majeure, doivent être déclarés au président du conseil départemental, deux mois au moins avant qu'ils interviennent, les changements concernant :
1° Les personnes qui assurent la direction ou l'exploitation de l'établissement ;
2° L'effectif, l'âge et les catégories de mineurs accueillis ;
3° La nature et les méthodes générales d'éducation, de rééducation et de soins ;
4° Le plan et les conditions générales d'organisation des locaux affectés aux mineurs ;
5° Les conditions financières de fonctionnement.
A défaut d'opposition motivée du président du conseil départemental dans les deux mois, les modifications annoncées peuvent être exécutées.
1° Les personnes qui assurent la direction ou l'exploitation de l'établissement ;
2° L'effectif, l'âge et les catégories de mineurs accueillis ;
3° La nature et les méthodes générales d'éducation, de rééducation et de soins ;
4° Le plan et les conditions générales d'organisation des locaux affectés aux mineurs ;
5° Les conditions financières de fonctionnement.
A défaut d'opposition motivée du président du conseil départemental dans les deux mois, les modifications annoncées peuvent être exécutées.
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