Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre II : Etablissements soumis à déclaration / Chapitre II : Accueil d'adultes
Article R322-2 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Toute personne qui crée un établissement répondant à la définition de l'article R. 322-1 et qui participe à son exploitation ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente à l'exercice d'un tel rôle.
La personne chargée de la direction de l'établissement ne doit présenter aucune contre-indication médicale apparente pour assumer la responsabilité d'un établissement de cette nature.