Article R322-4 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°72-990 du 23 octobre 1972 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

I. - La déclaration est accompagnée :
1° S'il s'agit d'un personne morale, d'une copie des statuts et de l'indication des membres des organes dirigeants ;
2° S'il s'agit d'une personne physique, d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté, de l'indication des lieux où l'intéressé a résidé et des professions exercées pendant les dix années précédentes et, le cas échéant, de ses titres et qualifications ;
3° Des plans des locaux affectés à l'hébergement des personnes intéressées et des mesures de sécurité prévues ;
4° Du règlement intérieur de l'établissement ;
5° Du budget prévisionnel ;
6° Des documents et renseignements énumérés au 2° ci-dessus, pour la personne chargée de la direction de l'établissement ;
7° Le cas échéant, de l'indication de l'état civil de l'économe ou de la personne en tenant lieu.
II. - En outre, la déclaration doit comporter :
1° Des renseignements sur les catégories de personnes hébergées, leur sexe et l'effectif envisagé ;
2° Des indications sur les conditions dans lesquelles seront assurés l'entretien, la surveillance médicale des personnes hébergées ainsi que, le cas échéant, leur formation professionnelle et leur réadaptation sociale ainsi que, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles seront prévus le travail des intéressés et leur rémunération ;
3° L'évaluation des frais de séjour demandés aux intéressés, éventuellement l'intervention des organismes de prise en charge pressentis et des conditions d'assurance.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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