Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre III : Dispositions communes aux établissements soumis à autorisation et à déclaration / Chapitre unique / Section 1 : Conseil départemental de l'enfance
Article D331-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
>
Version05/03/2010
>
Version01/02/2012
>
Version01/02/2024
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :
1° Le préfet ;
2° Un juge des enfants ;
3° Un magistrat du parquet ;
4° Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ;
5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
6° Un médecin inspecteur de santé publique ;
7° L'inspecteur d'académie ;
8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
9° Le directeur départemental des services de police ou un des chefs des services de police urbaine du département désigné par le préfet ;
10° le commandant du groupement de gendarmerie ;
11° deux représentants des associations familiales ;
12° un représentant des caisses d'allocations familiales ;
13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ;
14° deux représentants des associations de jeunesse ;
15° un conseiller général ;
16° un maire ;
17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.
1° Le préfet ;
2° Un juge des enfants ;
3° Un magistrat du parquet ;
4° Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ;
5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
6° Un médecin inspecteur de santé publique ;
7° L'inspecteur d'académie ;
8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
9° Le directeur départemental des services de police ou un des chefs des services de police urbaine du département désigné par le préfet ;
10° le commandant du groupement de gendarmerie ;
11° deux représentants des associations familiales ;
12° un représentant des caisses d'allocations familiales ;
13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ;
14° deux représentants des associations de jeunesse ;
15° un conseiller général ;
16° un maire ;
17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.