Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre III : Dispositions communes aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation, habilitation, agrément et déclaration / Chapitre unique / Section 1 : Conseil départemental de l'enfance
Article D331-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version05/03/2010
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Version01/02/2012
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Version01/02/2024
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Modifié par : Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :
1° Le préfet ;
2° Un juge des enfants ;
3° Un magistrat du parquet ;
4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
6° Un médecin inspecteur de santé publique ;
7° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
9° Le directeur départemental des services de police ou un des chefs des services de police urbaine du département désigné par le préfet ;
10° le commandant du groupement de gendarmerie ;
11° deux représentants des associations familiales ;
12° un représentant des caisses d'allocations familiales ;
13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ;
14° deux représentants des associations de jeunesse ;
15° un conseiller général ;
16° un maire ;
17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.
1° Le préfet ;
2° Un juge des enfants ;
3° Un magistrat du parquet ;
4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
6° Un médecin inspecteur de santé publique ;
7° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
9° Le directeur départemental des services de police ou un des chefs des services de police urbaine du département désigné par le préfet ;
10° le commandant du groupement de gendarmerie ;
11° deux représentants des associations familiales ;
12° un représentant des caisses d'allocations familiales ;
13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ;
14° deux représentants des associations de jeunesse ;
15° un conseiller général ;
16° un maire ;
17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.
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