Article D331-1 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version05/03/2010
>
Version01/02/2012
>
Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°67-161 du 24 février 1967 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Modifié par : Décret n°2023-1109 du 29 novembre 2023 - art. 1

Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :

1° Le préfet ;

2° Un juge des enfants ;

3° Un magistrat du parquet ;

4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

6° Un médecin inspecteur de santé publique ;

7° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;

8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

9° Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ;

10° le commandant du groupement de gendarmerie ;

11° deux représentants des associations familiales ;

12° un représentant des caisses d'allocations familiales ;

13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ;

14° deux représentants des associations de jeunesse ;

15° un conseiller général ;

16° un maire ;

17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2024
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).