Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre III : Dispositions communes aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation, habilitation, agrément et déclaration / Chapitre unique / Section 1 : Conseil départemental de l'enfance
Article D331-1 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2024
Modifié par : Décret n°2023-1109 du 29 novembre 2023 - art. 1
Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :
1° Le préfet ;
2° Un juge des enfants ;
3° Un magistrat du parquet ;
4° Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ;
5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
6° Un médecin inspecteur de santé publique ;
7° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
9° Le directeur départemental ou interdépartemental de la police nationale ;
10° le commandant du groupement de gendarmerie ;
11° deux représentants des associations familiales ;
12° un représentant des caisses d'allocations familiales ;
13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ;
14° deux représentants des associations de jeunesse ;
15° un conseiller général ;
16° un maire ;
17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.