Article R331-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version20/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-990 du 23 octobre 1972 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2019-1382 du 17 décembre 2019 - art. 1

I.-Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 331-8-2 :
1° Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
2° Les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef territoriaux et les techniciens exerçant leurs fonctions dans les départements ;
3° Les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris ;
4° Les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code ;
5° Les agents non titulaires des départements qui exercent depuis plus de douze mois des fonctions analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3°.
II.-Les agents mentionnés au I sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :
a) Le préfet de département, le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les agents mentionnés au 1° du I respectivement placés sous leur autorité ;
b) Le président du conseil départemental pour les agents mentionnés aux 2° et 4° du I ; pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 531-3 à R. 531-9 du code de la sécurité intérieure vaut habilitation.
III.-Pour accorder l'habilitation mentionnée au I, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, ainsi que de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire définies à l'article L. 331-8-2 du présent code.

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Décisions21


1Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, n° 16-18.546

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] n'a eu qu'une mission limitée, régie d'une part par les dispositions de l'arrêté qui l'a nommé et d'autre part par les articles R311-6 et R311-7 du code de l'action sociale et de la famille ; […] que l'article R331-7 du code de l'action sociale et de la famille dispose que dans le cadre de la mise en demeure des injonctions faites en application des dispositions de l'article L. 313-14 ou L. 313-14-1, […] que pour mettre hors de cause l'administrateur provisoire, la cour d'appel s'est bornée à reprendre les termes des articles R. 331-6 et R. 331-7 du code d'action sociale et des familles et de l'arrêté du 9 mars 2012 par lequel il avait été désigné, […]

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  • Administrateur provisoire·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Personnel·
  • Médecin du travail·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Employeur·
  • Établissement·
  • Associations·
  • Suicide

2Tribunal administratif de Melun, 30 avril 2013, n° 1005692
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] M me Z, épouse X soutient que l'arrêté querellé a été pris par une autorité incompétente ; qu'en effet, et en application des articles L. 313-15, L.331-5 et 6 et R. 331-6 du code de l'action sociale et des familles, cet arrêté aurait dû être pris soit conjointement avec le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par le préfet seul, et en aucun cas uniquement par le président du conseil général ; […]

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  • Département·
  • Établissement·
  • Action sociale·
  • Prestation·
  • Famille·
  • Injonction·
  • Agence régionale·
  • Personnes·
  • Épouse·
  • Autorisation

3Tribunal administratif de Montpellier, 9 avril 2010, n° 0704609
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.313-18 du code de l'action sociale et des familles : « La fermeture définitive du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1. […] lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés aux articles L. 313-16, L. 331-5 et L. 331-7. Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent est informé de ce transfert. » ; que l'article R.331-6 du même code prévoit que : « L'administrateur provisoire est choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale. […]

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  • Administrateur provisoire·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Autorisation·
  • Prise illégale·
  • Famille·
  • Sécurité·
  • Gestion·
  • Dysfonctionnement
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