Article D344-22 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°86-510 du 14 mars 1986 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Lorsque l'activité à l'extérieur du centre est exercée en équipe par des travailleurs handicapés le contrat doit préciser :
1° La nature de l'activité, le lieu et les horaires de travail ;
2° Le nombre de travailleurs handicapés concernés ;
3° La somme versée en contrepartie au centre ;
4° Les modalités de l'encadrement permanent des travailleurs handicapés par le personnel du centre ;
5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale particulière des travailleurs handicapés prévue par l'article R. 241-50 du code du travail.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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