Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes / Section 2 : Centres d'aide par le travail / Sous-section 2 : Exercice d'une activité extérieure
Article D344-23 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Lorsque l'activité à l'extérieur du centre est exercée par le travailleur handicapé de manière individuelle, le contrat doit préciser :
1° Le nom du travailleur handicapé ;
2° La nature de l'activité, le lieu et les horaires de travail ;
3° La somme versée en contrepartie au centre ;
4° Les conditions dans lesquelles le centre assure au travailleur handicapé l'aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;
5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale particulière du travailleur handicapé prévue par l'article R. 241-50 du code du travail ;
6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé au milieu de travail.
1° Le nom du travailleur handicapé ;
2° La nature de l'activité, le lieu et les horaires de travail ;
3° La somme versée en contrepartie au centre ;
4° Les conditions dans lesquelles le centre assure au travailleur handicapé l'aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;
5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale particulière du travailleur handicapé prévue par l'article R. 241-50 du code du travail ;
6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé au milieu de travail.
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