Article D344-24 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version31/12/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-510 du 14 mars 1986 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le contrat mentionné à l'article D. 344-23 a une durée maximale d'un an ; il peut être renouvelé.
Le directeur du centre d'aide par le travail est tenu de communiquer la convention, dans les quinze jours qui suivent sa signature, à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
La prolongation au-delà d'un an de l'activité du travailleur handicapé à l'extérieur du centre est subordonnée, lorsque cette activité est exercée de manière individuelle, à l'accord de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; cet accord doit être demandé par le directeur du centre d'aide par le travail.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 31 décembre 2006

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