Article R344-7 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version09/04/2006
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Version01/01/2007
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Version15/12/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 77-1546 1977-12-31 art. 3 al. 1 à 9, Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2022

Est codifié par : Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004

Modifié par : Décret n°2022-1561 du 13 décembre 2022 - art. 3

Afin de faciliter le parcours et l'accompagnement dans le marché du travail des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, les établissements et les services d'aide par le travail concluent une convention de partenariat avec :
1° Au moins, un des acteurs du service public de l'emploi de leur territoire, mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail ;
2° Le gestionnaire de la plateforme d'emploi accompagné du département, dans le cadre du dispositif mentionné à l'article L. 5213-2-1 du code du travail ;
3° Au moins, une entreprise adaptée du département ou d'un département limitrophe.

Entrée en vigueur le 15 décembre 2022
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