Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes / Section 2 : Etablissements et services d'aide par le travail / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R344-9 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret 2006-703 2006-06-16 art. 3 I, V JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] Aux termes de l'article R. 344-9 du code de l'action sociale et des familles : « L'exploitation des établissements et les services d'aide par le travail est retracée au sein de deux budgets : le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation ». […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
- Associations·
- Commercialisation·
- Prestation·
- Impôt·
- Cantine·
- Droit à déduction·
- Fourniture·
- Production·
- Coefficient
[…] — la créance ne peut légalement être fondée sur les dispositions des articles L. 344-3 du code de l'action sociale et des familles et R. 344-9 et R. 344-10 du même code dès lors que ces dispositions ne permettent pas à un établissement de recouvrir les sommes en question auprès d'un ESAT ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Transport collectif·
- Titre exécutoire·
- Associations·
- Quasi-contrats·
- Service·
- Prestation·
- Action sociale·
- Foyer·
- Etablissement public
3. CAA de LYON, 2ème chambre, 27 avril 2023, 21LY03852, Inédit au recueil Lebon
[…] 9. […] en vertu du I de l'article 209 de l'annexe 2 du code général des impôts eu égard à l'activité de production et de commercialisation de produits ou prestations exercée au sein de l'ESAT, le seul fait que celui-ci constitue un établissement distinct et autonome soumis à agrément en application de l'article L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'action sociale et des familles et à l'obligation de tenir deux budgets distincts en application de l'article R. 344-9 du même code ne suffit pas à caractériser la spécificité des activités médico-sociales exercées par l'ESAT par rapport aux activités médico-sociales des structures gérées l'APEI de Thonon-les-Bains et du Chablais justifiant une sectorisation à l'échelle de l'ESAT. […]
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
- Contributions et taxes·
- Valeur ajoutée·
- Chiffre d'affaires·
- Assujettissement·
- Rémunération·
- Salaire·
- Impôt·
- Secteur d'activité·
- Recette