Article R344-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 - art. 11 (M), Décret 77-1546 1977-12-31 art. 11, II, Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret 2006-703 2006-06-16 art. 3 I, VI JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le budget principal de l'activité sociale comprend notamment en charges :
1° Les frais entraînés par le soutien médico-social et éducatif des personnes handicapées afférents à leur activité à caractère professionnel et concourant à l'épanouissement personnel et social des travailleurs handicapés ;
2° Les frais de transport collectif des travailleurs handicapés lorsque des contraintes tenant à l'environnement ou aux capacités des travailleurs handicapés l'exigent ;
3° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets ;
4° Le cas échéant, à titre exceptionnel et dans les conditions fixées à l'article R. 344-13, certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation.
Ce budget comprend en produits notamment la dotation globale de financement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Commentaires22


M. Rémi Delatte · Questions parlementaires · 19 mars 2019

Si les dispositions de l'article R. 344-10 du code de l'action sociale et des familles permettent l'organisation d'un transport collectif interne à l'établissement lorsque les travailleurs ne peuvent se déplacer eux-mêmes, il est regrettable qu'un salarié ayant à la fois la capacité et le réseau urbain adéquat, ne puisse se voir rembourser la moitié d'un abonnement de transports en commun lui permettant de se rendre en toute autonomie sur son lieu de travail. […] En ce qui concerne leurs droits, les travailleurs handicapés accueillis en ESAT relèvent, […]

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Mme Brigitte Micouleau, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 27 juillet 2017

Les articles L. 344-3 et R. 344-10 du code de l'action sociale et des familles prévoient que les ESAT prennent en charge les frais de transport collectif des travailleurs handicapés. […]

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Mme Brigitte Micouleau, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 6 octobre 2016

Les articles L. 344-3 et R. 344-10 du code de l'action sociale et des familles prévoient que les ESAT prennent en charge les frais de transport collectif des travailleurs handicapés. Pourtant, il semble qu'en raison, notamment, de l'interprétation restrictive qu'ils font du 2e de l'article R. 344-10, certains établissements ne participent pas aux frais de transport de leurs salariés handicapés lorsque ceux-ci empruntent les transports en commun.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 12 juillet 2022, n° 1801302
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 344-9 du code de l'action sociale et des familles : « L'exploitation des établissements et les services d'aide par le travail est retracée au sein de deux budgets : le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation ». Aux termes de l'article R. 344-10 de ce code : " Le budget principal de l'activité sociale comprend notamment en charges : / 1° Les frais entraînés par le soutien médico-social et éducatif des personnes handicapées afférents à leur activité à caractère professionnel et concourant à l'épanouissement personnel et social des travailleurs handicapés ; […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Associations·
  • Commercialisation·
  • Prestation·
  • Impôt·
  • Cantine·
  • Droit à déduction·
  • Fourniture·
  • Production·
  • Coefficient

2Tribunal administratif d'Amiens, 11 août 2023, n° 2203844
Rejet

[…] — la créance ne peut légalement être fondée sur les dispositions des articles L. 344-3 du code de l'action sociale et des familles et R. 344-9 et R. 344-10 du même code dès lors que ces dispositions ne permettent pas à un établissement de recouvrir les sommes en question auprès d'un ESAT ;

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  • Justice administrative·
  • Transport collectif·
  • Titre exécutoire·
  • Associations·
  • Quasi-contrats·
  • Service·
  • Prestation·
  • Action sociale·
  • Foyer·
  • Etablissement public

3Tribunal administratif de Strasbourg, 20 mai 2015, n° 1502239
Rejet

[…] — la décision a été prise en violation de l'article R.344-10 du code de l'action sociale et des familles qui ne s'applique pas aux accueils de jour ; […]

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  • Transport·
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  • Action sociale·
  • Alsace·
  • Service public·
  • Famille·
  • Juge des référés·
  • Légalité·
  • Nations unies·
  • Détournement de pouvoir
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