Article R344-13 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 - art. 12 (Ab), Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 - art. 12 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret 2006-703 2006-06-16 art. 3 I, IX JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Modifié par : Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

A l'exclusion des charges relatives à la rémunération garantie des personnes handicapées, certaines charges ou fractions de charges directement entraînées par l'activité de production et de commercialisation peuvent, à titre exceptionnel, être inscrites dans les charges du budget prévisionnel de l'activité sociale.
Cette inscription n'est possible que lorsque le budget prévisionnel de l'activité de production et de commercialisation présente, pour l'exercice en cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal de l'établissement ou du service d'aide par le travail.
Les dispositions du présent article relatives à cette inscription exceptionnelle ne peuvent recevoir application plus de trois années consécutives pour un même établissement ou service d'aide par le travail.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 12 juillet 2022, n° 1801302
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 344-9 du code de l'action sociale et des familles : « L'exploitation des établissements et les services d'aide par le travail est retracée au sein de deux budgets : le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation ». […] / 3° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets ; / 4° Le cas échéant, à titre exceptionnel et dans les conditions fixées à l'article R. 344-13, certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation. / Ce budget comprend en produits notamment la dotation globale de financement. « . […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Associations·
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  • Droit à déduction·
  • Fourniture·
  • Production·
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