Article R344-14 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/01/2007
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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 - art. 13 (Ab), Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

L'état récapitulatif des charges communes aux deux budgets mentionnés à l'article R. 344-9 ainsi que leur ventilation comptable et les critères selon lesquels elle a été opérée sont transmis au préfet du département lors de la soumission des prévisions budgétaires de l'établissement. Il en est de même lors de la transmission du compte administratif.
Une convention passée entre le préfet et le centre d'aide par le travail peut fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges communes.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 12 juillet 2022, n° 1801302
Rejet

[…] 14. Aux termes de l'article R. 344-9 du code de l'action sociale et des familles : « L'exploitation des établissements et les services d'aide par le travail est retracée au sein de deux budgets : le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation ». […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Associations·
  • Commercialisation·
  • Prestation·
  • Impôt·
  • Cantine·
  • Droit à déduction·
  • Fourniture·
  • Production·
  • Coefficient
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