Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes / Section 2 : Etablissements et services d'aide par le travail / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R344-14 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-703 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par : Décret 2006-703 2006-06-16 art. 3 I, X JORF 17 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Une convention passée entre le préfet et l'établissement ou le service d'aide par le travail peut fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges communes.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 12 juillet 2022, n° 1801302
[…] 14. Aux termes de l'article R. 344-9 du code de l'action sociale et des familles : « L'exploitation des établissements et les services d'aide par le travail est retracée au sein de deux budgets : le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation ». […]
Lire la suite…- Valeur ajoutée·
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