Article R344-14 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 258

L'état récapitulatif des charges communes aux deux budgets mentionnés à l'article R. 344-9 ainsi que leur ventilation comptable et les critères selon lesquels elle a été opérée sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé lors de la soumission des prévisions budgétaires de l'établissement ou du service d'aide par le travail. Il en est de même lors de la transmission du compte administratif.


Une convention passée entre le directeur général de l'agence régionale de santé et l'établissement ou le service d'aide par le travail peut fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges communes.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 1, 12 juillet 2022, n° 1801302
Rejet

[…] 14. Aux termes de l'article R. 344-9 du code de l'action sociale et des familles : « L'exploitation des établissements et les services d'aide par le travail est retracée au sein de deux budgets : le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation ». […]

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  • Valeur ajoutée·
  • Associations·
  • Commercialisation·
  • Prestation·
  • Impôt·
  • Cantine·
  • Droit à déduction·
  • Fourniture·
  • Production·
  • Coefficient
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