Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes / Section 2 : Etablissements et services d'aide par le travail / Sous-section 2 : Exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail par des travailleurs handicapés admis en établissement ou service d'aide par le travail
Article R344-17 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1561 du 13 décembre 2022 - art. 3
Un contrat écrit est passé entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et la personne physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée.
Ce contrat précise notamment :
1° Le nom du ou des travailleurs handicapés concernés et, en cas de mise à disposition d'équipes dont la composition est susceptible de varier, le nombre de travailleurs handicapés qui les composent ;
2° La nature de l'activité ou des activités confiées aux travailleurs handicapés, ainsi que le lieu et les horaires de travail ;
3° La base de facturation à l'utilisateur du travail fourni ou du service rendu, de l'appui individualisé mentionné à l'article D. 5213-81 du code du travail et des dépenses correspondant aux charges particulières d'exploitation incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail entraînées par la mise à disposition ;
4° Les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service d'aide par le travail assure au travailleur handicapé l'aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;
5° Les conditions dans lesquelles est exercée la surveillance médicale du travailleur handicapé prévue aux articles R. 4624-19 et R. 4624-20 du code du travail ou à l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé à son nouveau milieu de travail.
La facturation, mentionnée au 3°, de l'appui individualisé et des charges particulières d'exploitation entraînés par la mise à disposition prend en compte le coût du salaire chargé du personnel qui assure cet appui rapporté au pourcentage du temps passé à cette action, ainsi que les frais de déplacement éventuels du travailleur pour se rendre sur le lieu de mise à disposition, à l'exclusion de toute marge financière. Le contrat de mise à disposition conclu entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et l'utilisateur du ou des travailleurs mis à disposition fait mention des différentes composantes de la facturation et de leurs montants respectifs.