Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes / Section 2 : Etablissements et services d'aide par le travail / Sous-section 2 : Exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail par des travailleurs handicapés admis en établissement ou service d'aide par le travail
Article R344-18 du Code de l'action sociale et des familles
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Décret n°2007-874 du 14 mai 2007 - art. 5 () JORF 15 mai 2007 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
La prolongation au-delà de deux ans de cette mise à disposition du travailleur handicapé est subordonnée à l'accord de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cet accord est demandé par le directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail.