Article R344-18 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1546 du 31 décembre 1977 - art. 19 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'action sociale et des familles - art. R344-15 (M), Code de l'action sociale et des familles - art. R344-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale et du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre d'aide par le travail.
Pour les personnes accueillies dans les centres d'aide par le travail en période d'essai, le gain à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des prestations est égal au montant des ressources garanties en vertu des dispositions prévues par les articles L. 243-4 à L. 243-7.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007

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