Article D344-34 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Décret n°77-1548 du 31 décembre 1977 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Le minimum de ressources qui, en application du 1° de l'article L. 344-5, doit être laissé à la disposition des personnes handicapées lorsqu'elles sont accueillies dans des établissements pour personnes handicapées est fixé dans les conditions déterminées par la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

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Décisions3


1Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 2 mars 2023, n° 2200510
Rejet

[…] D'une part, en vertu de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles et du 2° de l'article 199 septies du code général des impôts, les frais d'hébergement et d'entretien d'une personne handicapée accueillie dans un établissement spécialisé sont à la charge de l'intéressé à titre principal et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale. La contribution qui lui est réclamée ne peut toutefois pas faire descendre ses ressources au-dessous d'un montant minimum, fixé par les articles D. 344-34 à D. 344-39, lequel minimum est notamment majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés produits par les fonds placés sur des contrats d'assurance, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2011, n° 0901474
Annulation

[…] prévu par l'article D . 312-162 du code de l'action sociale et des familles , […] si l'article L. 344 -5 de ce code prévoit que les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies dans ces établissements et services sont à la charge, […] que si les articles R. 344 -29 à R. 344 -33 et D . 344 - 34 à D . 344 […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2206780
Réformation

[…] M me D, adulte handicapée sous curatelle, travaille dans un établissement et service d'aide par le travail. […] Elle bénéficie depuis lors de la prise en charge de ses frais d'hébergement, sous réserve de la participation aux frais, conformément aux articles D. 344-34 et suivants du code de l'action sociale et des familles. […]

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