Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes / Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes / Sous-section 2 : Minimum de ressources
Article D344-35 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2005-725 du 29 juin 2005 - art. 7 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;
2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.
Commentaires • 4
[…] quelles que soient leurs ressources, un montant que l'article R. 314-194 du Code de l'action sociale et des familles a fixé à hauteur du forfait journalier hospitalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement. […] Et, il appartient au président du conseil départemental, […] justifie son admission à l'aide sociale, en recherchant si l'acquittement du montant du forfait journalier hospitalier lui permettrait de conserver pendant la même période la disposition du minimum de ressources mentionné au 1° de l'article D. 344-35 du code de l'action […] sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 344-5 du même code.
Lire la suite…Or, l'article D. 344-35 du même code, issu du décret n° 2005-725 du 29 juin 2005 pris pour l'application de la disposition législative précitée, vise les « ressources mensuelles » laissées chaque mois à la libre disposition du bénéficiaire de l'aide sociale. […] L'aide sociale a pour caractéristique d'être un droit subsidiaire. […] Ainsi, selon les termes de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), toutes les ressources du bénéficiaire de l'aide sociale aux personnes handicapées, à l'exception des prestations familiales (versées dans l'intérêt des enfants) doivent être affectées à son entretien et à son hébergement dans la limite de 90 %. […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Aux termes de l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre () de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. […] Selon l'article D. 344-35 du même code : « Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : / 1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, […]
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[…] Aux termes de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles : " Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1, […] Aux termes de l'article D. 344-35 du code de l'action sociale et des familles : » Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 13 juin 2016, n° 14/21893
[…] — qu'il n'aurait donc pas été en mesure de se loger, de se nourrir ni de s'habiller pour un montant mensuel de 600 €, — que, dès lors que F-G X aurait bénéficié des dispositions de l'article D.344-35 du Code de l'Action Sociale, l'existence du préjudice invoqué par l'UDAF ne serait pas justifiée. L'article D.344-35 du Code de l'Action Sociale et des familles, invoqué par la MACIF, dispose : Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : 1° – s'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés,
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