Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services / Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements / Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes / Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes / Sous-section 2 : Minimum de ressources
Article D344-37 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° S'il ne travaille pas, de ressources au moins égales au montant de l'allocation aux adultes handicapés ;
2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du minimum fixé au 2° de l'article D. 344-35 majoré de 75 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 6ème chambre, 7 juillet 2023, n° 2206780
[…] Aux termes de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles : « Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, quel que soit leur âge, […] différent selon qu'il travaille ou non () ». Selon l'article D. 344-35 du même code : « Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, […] Enfin, aux termes de l'article D. 344-37 du même code : « Le pensionnaire d'un foyer-logement pour personnes handicapées doit pouvoir disposer librement chaque mois pour son entretien : () / 2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, […]
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