Article D344-38 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version15/02/2007
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1548 du 31 décembre 1977 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2007-198 du 13 février 2007 - art. 1 () JORF 15 février 2007

Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de l'entretien d'une famille pendant la durée de son séjour dans l'établissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque mois, en plus du minimum de ressources personnelles calculé comme il est dit aux articles D. 344-35 à D. 344-37 :
1° S'il est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par le président du conseil général ou le préfet, de 35 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;
2° De 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés par enfant ou par ascendant à charge.
Entrée en vigueur le 15 février 2007
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

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www.lagazettedescommunes.com · 15 février 2007

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