Article D344-38 du Code de l'action sociale et des familles

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Version15/02/2007
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1548 du 31 décembre 1977 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 260

Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de l'entretien d'une famille pendant la durée de son séjour dans l'établissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque mois, en plus du minimum de ressources personnelles calculé comme il est dit aux articles D. 344-35 à D. 344-37 :


1° S'il est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par le président du conseil général ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, de 35 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés ;


2° De 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés par enfant ou par ascendant à charge.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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www.lagazettedescommunes.com · 15 février 2007

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