Article R344-29 du Code de l'action sociale et des familles

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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1547 du 31 décembre 1977 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser.


Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° de l'article L. 344-5. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé.


L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2020

[…] et modifiant le code de l'action sociale et des familles (deuxième partie : dispositions réglementaires) 12 Pour reprendre les termes de l'exposé des motifs : https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/134000795.pdf 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Soit vous estimez que la CCAS considérait qu'en réalité, ce plafonnement avait vocation à s'appliquer uniquement pour déterminer le montant de la contribution due par les bénéficiaires de l'aide sociale en application de l'article R . 344 - 29 […]

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Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2016

[…] 7 mai 1999, CPAM de l'Essonne, n° 172095, aux Tables) 2 Conformément à l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement […] R. 344-29 du CASF) – puisque c'est le régime auquel il aurait été soumis s'il avait immédiatement eu une place en FAM. […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 20 mars 2023, n° 2102366
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, […] soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement () ». Il résulte ensuite de l'article L. 344-5 du même code : " Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées accueillies, […] de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé () « . Il résulte ensuite de l'article R. 344-29 dudit code : » Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, […]

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2Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 2 mars 2023, n° 2200510
Rejet

[…] D'une part, en vertu de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles et du 2° de l'article 199 septies du code général des impôts, les frais d'hébergement et d'entretien d'une personne handicapée accueillie dans un établissement spécialisé sont à la charge de l'intéressé à titre principal et, pour le surplus éventuel, […] Aux termes de l'article R. 344-29 du même code : « Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle fonctionnant en internat, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 7 novembre 2014, n° 1301962

[…] • la somme demandée correspond aux frais d'hébergement et d'entretien de M me X dans le foyer occupationnel et le foyer d'accueil médical du « Centre Bellissen » restant à la charge de l'État à compter du mois de mai 2008, en application des articles L. 344-5, R. 344-29 et D. 344-35 du code de l'action sociale et des familles ;

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