Article R344-30 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2007
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Version01/04/2010
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1547 du 31 décembre 1977 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le président du conseil départemental ou le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et, à cette fin, fragmenter la contribution en semaines, une semaine représentant trois treizièmes de la contribution mensuelle.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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